Doc. : le traité de Versailles

dimanche 13 novembre 2016
par  Julien Daget

L’armistice n’est, par définition, qu’un cessez-le-feu temporaire (ici pour 36 jours). Il a d’ailleurs fallu le renouveler le temps que durent les négociations de la conférence de Paris (qui s’ouvre le 18 janvier 1919), avant de faire signer aux vaincus les traités de paix :

  • à Versailles pour l’Allemagne (le 28 juin 1919) ;
  • à Saint-Germain-en-Laye pour l’Autriche (10 septembre 1919) ;
  • à Neuilly pour la Bulgarie (27 novembre 1919) ;
  • à Trianon pour la Hongrie (4 juin 1920) ;
  • et à Sèvres pour l’Empire ottoman (10 août 1920).

Pour des raisons administratives, le gouvernement français a fixé la cessation des hostilités au 24 octobre 1919 [1].

Consigne : après avoir présenté le texte ci-dessous, vous expliquerez quelles sont les dispositions diplomatiques, territoriales, militaires et économiques du traité, puis vous évoquerez les conséquences de ce texte.
Méthode : l’étude critique

Traité de Versailles
trois pages ;
par Georges Clemenceau et alii.

Conditions de paix / Conditions of peace

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, L’EMPIRE BRITANNIQUE, LA FRANCE, L’ITALIE ET LE JAPON,
Puissances désignées par le présent traité comme les principales puissances alliées et associées,
LA BELGIQUE, LA BOLIVIE, LE BRÉSIL, LA CHINE, CUBA, L’ÉQUATEUR, LA GRÈCE, LE GUATÉMALA, HAITI, L’HEDJAZ, LE HONDURAS, LE LIBÉRIA, LE NICARAGUA, LE PANAMA, LE PÉROU, LA POLOGNE, LE PORTUGAL, LA ROUMANIE, L’ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE, LE SIAM, LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET L’URUGUAY,
Constituant, avec les principales puissances ci-dessus, les puissances alliés et associées, d’une part ;
ET L’ALLEMAGNE, d’autre part ;
Considérant qu’à la demande du Gouvernement impérial allemand, un armistice a été accordé à l’Allemagne le 11 novembre 1918 par les principales puissances alliées et associées afin d’un traité de paix puisse être conclu avec elle ;
Considérant que les puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle elle ont été successivement entraînées, directement ou indirectement, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par l’Autriche-Hongrie à la Serbie, dans les déclarations de guerre adressées par l’Allemagne le 1er août 1914 à la Russie et le 3 août 1914 à la France, et dans l’invasion de la Belgique, fasse place à une paix solide, juste et durable.
À cet effet, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, […] LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ONT CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
À dater de la mise en vigueur du présent traité, l’état de guerre prendra fin. Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent traité, les relations officielles des puissances alliées et associées avec l’Allemagne et l’un ou l’autre des États allemands seront reprises.

PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
LES HAUTES PARTIE CONTRACTANTES, considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe : d’accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre ; d’entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l"honneur ; d’observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des gouvernements ; de faire régner la Justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les rapports mutuels des peuples organisés ; adoptent le présent pacte qui institue la Société des Nations.

ART. 1. Sont membres originaires de la Société des Nations, ceux des signataires dont les noms figurent dans l’annexe au présent pacte [...].
ART. 7. Le siège de la Société est établi à Genève. [...]
ART. 10. Les membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tous les membres de la Société. En cas d’agression, de menace ou de danger d’agression, le Conseil avise aux moyens d’assurer l’exécution de cette obligation.
ANNEXE. Membres originaires de la Société des Nations signataires du Traité de paix : États-Unis d’Amérique, Belgique, Bolivie, Brésil, Empire britannique, Canada, Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Inde, Chine, Cuba, Équateur, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hedjaz, Honduras, Italie, Japon, Libéria, Nicaragua, Panama, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Siam, Tchéco-Slovaquie, Uruguay. États invités à accéder au Pacte : Argentine, Chili, Colombie, Danemark, Espagne, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Perse, Salvador, Suède, Suisse, Venezuela. [...]

ART. 27. Frontières de l’Allemagne ; 3° Avec la France : la frontière au 18 juillet 1870 depuis le Luxembourg jusqu’à la Suisse, sous réserve des dispositions de l’article 48 de la section IV (bassin de la Sarre) de la partie III ;
ART. 42. Il est interdit à l’Allemagne de maintenir ou de construire des fortifications, soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l’Ouest d’une ligne tracée à 50 kilomètres à l’Est de ce fleuve.
ART. 43. Sont également interdits, dans la zone définie à l’article 42 l’entretien ou le rassemblement de forces armées, soit à titre permanent, soit à titre temporaire, aussi bien que toutes manœuvres militaires de quelque nature qu’elles soient et le maintien de toutes facilités matérielles de mobilisation.

ART. 45. En compensation de la destruction des mines de charbon dans le Nord de la France, et à valoir sur le montant de la réparation des dommages de guerre dus par l’Allemagne, celle-ci cède à la France la propriété entière et absolue, franche et quitte de toutes dettes ou charges, avec droits exclusif d’exploitation, des mines de charbon situées dans le bassin de la Sarre, délimité comme il est dit à l’article 48.
ART. 49. L’Allemagne renonce, en faveur de la Société des Nations, considérée ici comme diféi-commissaire, au gouvernement du territoire ci-dessus spécifié. À l’expiration d’un délai de quinze ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, la population dudit territoire sera appelée à faire connaître la souveraineté sous laquelle elle désirerait se voir placée.
ART. 51. Les territoires cédés à l’Allemagne en vertu des préliminaires de paix signés à Versailles, le 26 février 1871 et du traité de Francfort du 10 mai 1871 sont réintégrés dans la souveraineté française à dater de l’armistice du 11 novembre 1918.

ART. 79. À dater du 11 novembre 1918, sont réintégrés de plein droit dans la nationalité française :
1° Les personnes qui ont perdu la nationalité française par application du traité franco-allemand du 10 mai 1871, et n’ont pas acquis depuis lors une nationalité autre que la nationalité allemande ;
2° Les descendants légitimes ou naturels des personnes visées au paragraphe précédent, à l’exception de ceux ayant parmi leurs ascendants en ligne paternelle un Allemand immigré en Alsace-Lorraine postérieurement au 15 juillet 1870 ;
3° Tout individu né en Alsace-Lorraine de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue.

ART. 80. L’Allemagne reconnaît et respectera strictement l’indépendance de l’Autriche, dans les frontières qui seront fixées par traité passé entre cet État et les principales puissances alliées et associées ; elle reconnaît que cette indépendance sera inaliénable, si ce n’est du consentement du Conseil de la Société des Nations.

ART. 81. L’Allemagne reconnaît, comme l’ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de l’État tchéco-slovaque [...]

ART. 87. L’Allemagne reconnaît, comme l’ont déjà fait les puissances alliées et associées, la complète indépendance de la Pologne et renonce, en faveur de la Pologne, à tous droits et titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la frontière orientale d’Allemagne déterminée comme il est dit à l’article 27 de la partie II (Frontières d’Allemagne) [...].
ART. 88. Dans la partie de la Haute-Silésie comprise dans les limites ci-dessous décrites, les habitants seront appelés à désigner par voie de suffrage s’ils désirent être rattachés à l’Allemagne ou à la Pologne [...].
ART. 102. Les principales puissances alliées et associées s’engagent à constituer la ville de Dantzig, ensemble le territoire visé à l’article 100, en ville libre. Elle sera placée sous la protection de la Société des Nations.

ART. 116. L’Allemagne reconnaît et s’engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l’indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l’ancien Empire de Russie au 1er août 1914. [...] L’Allemagne reconnaît définitivement l’annulation des traités de Brest-Litovsk [...].

ART. 119. L’Allemagne renonce, en faveur des principales puissances alliés et associées, à tous ses droits et titres sur ses possessions d’outre-mer.

ART. 160. À dater du 31 mars 1920, au plus tard, l’armée allemande ne devra pas comprendre plus de sept divisions d’infanterie et trois division de cavalerie. Dès ce moment, la totalité des effectifs de l’armée des États qui constituent l’Allemagne ne devra pas dépasser 100 000 hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement destinée au maintien de l’ordre sur le territoire et à la police des frontières.
ART. 164. Stocks maxima autorisés : 84 000 fusils, 18 000 carabines, 1 900 mitrailleuses, 250 minenwerfers, 204 pièces de 77, 84 pièces de 105.
ART. 173. Tout service militaire universel obligatoire sera aboli en Allemagne. L’armée allemande ne pourra être constituée et recrutée que par voie d’engagements volontaires.
ART. 181. Après l’expiration d’un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les forces de la flotte allemande de guerre ne devront pas dépasser, en bâtiments armés : 6 cuirassés du type Deutschland ou Lothringen, 6 croiseurs légers, 12 destroyers, 12 torpilleurs [...].
ART. 191. La construction et l’acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdits en Allemagne.
ART. 198. Les forces militaires de l’Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

ART. 227. Les puissances alliées et associées mettent en accusations publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d’Allemagne, pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacré des traités. Un tribunal spécial sera constitué pour juger l’accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq puissances suivantes, savoir : les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et le Japon.
ART. 228. Le Gouvernement allemand reconnaît aux puissances alliés et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre.

ART. 231. Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l’Allemagne reconnaît que l’Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés.

ART. 244. Annexe IV, § 1. Les puissances alliés et associées exigent, et l’Allemagne accepte que l’Allemagne, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des puissances alliés et associées, dans la mesure où ces puissances le détermineront.
Annexe IV, § 6. À titre d’avance immédiate, en acompte [...] l’Allemagne s’engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, à raison d’un tiers par mois et par espèce, les quantités ci-dessous de bétail vivant : Au gouvernement français, 500 étalons de trois à sept ans ; 30 000 pouliches et juments de dix-huit mois à sept ans, des races ardennaise, boulonnaise ou belge ; 2 000 taureaux de dix-huit mois à trois ans ; 90 000 vaches laitières de deux à six ans ; 1 000 béliers ; 100 000 brebis ; 10 000 chèvres ; [...]. Les animaux livrés seront de santé et de condition normale.
Annexe V, § 2. L’Allemagne livrera à la France sept millions de tonnes de charbon par an, pendant dix ans. En outre, l’Allemagne livrera chaque année à la France une quantité de charbon égale à la différence entre la production annuelle, avant la guerre, des mines du Nord et du Pas-de-Calais détruites du fait de la guerre et la production du bassin couvert par ces mines pendant l’année envisagée. Cette dernière fourniture sera effectuée pendant dix ans [...].
Annexe V, § 8. L’Allemagne s’engage à fournir à la France, et à transporter à la frontière française, par voie de fer ou par eau, les produits suivants, pendant chacune des trois années qui suivront la mise en vigueur du présent traité : benzol 35 000 tonnes ; goudron de houille 50 000 tonnes ; sulfate d’ammoniaque 30 000 tonnes.

ART. 249. Le coût total d’entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires allemands occupés sera à la charge de l’Allemagne à partir de la signature de l’armistice du 11 novembre 1918 [...].

ART. 428. À titre de garantie d’exécution par l’Allemagne du présent traité, les territoires allemands situés à l’ouest du Rhin, ensemble les têtes de pont, seront occupés par les troupes des puissances alliés et associées pendant une période de quinze années, à compter de la mise en vigueur du présent traité.
ART. 429. Si les conditions du présent traité sont fidèlement observées par l’Allemagne, l’occupation prévue à l’article 428 sera successivement réduite ainsi qu’il est dit ci-après :
1° À l’expiration de cinq années seront évacués : la tête de pont de Cologne [...] ;
2° À l’expiration de dix années, seront évacués : la tête de pont de Coblence [...] ;
3° À l’expiration de quinze années, seront évacués : la tête de pont de Mayence, la tête de pont de Kehl et le restant des territoires allemands occupés. [...]

Fait à Versailles, le vingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des puissances signataires.


[1Loi du 23 octobre 1919 sur la cessation des hostilités : date fixée à celle de la promulgation de la présente loi au Journal officiel, publiée au JORF du 24 octobre 1919 page 11790.