Du harcèlement à l’école ?

jeudi 20 avril 2017
par  Julien Daget

Vidéo « Ça vaut le coup ? », réalisée par les élèves du lycée Georges Colomb de Lure (lauréat en avril 2017 du prix national « Non au harcèlement », dans la catégorie « meilleure vidéo lycée »).


Patrick Bruel ft. La Fouine, Maux d’enfants, 2012.

Tu rentres tôt, plus tôt qu’avant
Tu allumes ton ordi, tu attends
Ils sont tous là, derrière l’écran
Cette fois encore, c’est pas ta fête
Tu lis quand même, tu baisses la tête
Il faudra bien que ça s’arrête
Ces mots jetés, un peu pour voir
Derrière un clavier, va savoir
Quel enfant sage prend le pouvoir
Seul dans sa chambre, un gamin rit
Pour faire rire les autres avec lui
Et ça tombe sur toi aujourd’hui
Sèche tes larmes, regarde-moi
J’ai encore plus mal que toi quand tes yeux me demandent ’Pourquoi ?’
On répète ce que l’on entend
On cherche sa place dans le vent
Mais ce ne sont que des maux, d’enfants

Pour une fille, qui leur dit non
Pour un garçon qui aime un garçon
Pour une petite phrase à la con
Parce qu’au milieu, d’une cour d’école
Il n’y a pas que les ballons qui volent
Il n’y a pas que des jeux drôles
Qui est minable, qui est cador
Pour un blouson, ou un portable
C’est si facile de mettre à mort
Lève la tête, regarde-moi
J’ai encore plus mal que toi
(Yeah, Fouiny Babe, yeah)

Et on les croise à la pelle, les voyous virtuels
Les petites ont 13 piges, veulent déjà être sensuelles
Les murs n’ont plus d’oreilles ils ont Bluetooth ADSL
Et on joue au jeu de celui qui sera le plus cruel
Les commentaires appellent au secours, parfois les mots sont des larmes
Les claviers ça tire, les ordis sont des armes
’Maman je reste dans ma chambre,
Maman j’ai pas trop faim,
Maman j’ai fait souffrir mais c’est court comme un refrain’
Rencontres sur le net, tu sais même plus qui tu vois
Privés sont les messages, plus besoin de se casser la voix
Je t’aime par SMS et tu me manques par e-mail
Tu m’as kiffé sur Twitter et t’as rompu par BBM
Moi quand j’étais petit on avait pas d’ordinateur
On restait jouer au foot et on parlait pendant des heures
Toi t’es seul devant l’écran, et même les jours de fête
Dis-moi avec qui tu surfes, je te dirai qui tu traites

Pourquoi, demande leur
Ils ne savent pas, ils croient jouer comme les grands
A d’autres guerres, à d’autres jeux d’enfants
Lève la tête, parle, je t’entends
Change le sens du vent
La haine se glisse, dans les bagages
A l’âge des livres d’images
(Yeah, comment lever la tête de mon clavier ?)
Sèche tes larmes, regarde-moi
(T’as qu’à ouvrir un compte si tu veux parler)
Tellement d’entre-mots pour toi
(Papa j’ai plus trop le temps, je suis connecté)
Quand tes yeux demandent ’Pourquoi ?’
(Je suis tranquille dans ma chambre, tu sais bouger)
Nul part, si tu n’en parles pas

Paroles de Laouni Mouhid, Marie Florence Gros, Patrick Bruel et Roman Chelminski.


Quand on subit un harcèlement ou qu’on en est témoin, soit on se tait et on reste une victime qui va mentir à ses proches pour tout cacher, soit on en parle pour régler le problème. En parler avec un adulte de l’établissement en qui vous avez confiance, en parler avec vos parents, en parler avec les délégués ou avec vos amis qui transmettrons.

Si vous préférer en parler à quelqu’un d’anonyme :
N° vert national « stop harcèlement » 0808 807 010
N° vert national « net écoute » 0800 200 000
Numéros gratuits, ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

http://www.e-enfance.org/


Rappel de la loi

Article 1

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli :
« Art. 222-33.-I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
« III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, publiée au JORF n° 0182 du 7 août 2012 page 12921.


La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.

Article 222-17 du Code pénal.

Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Article 226-4-1 du Code pénal.


Article 23
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Article 24
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. [...]

Article 27
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros.
Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d’amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation.

Article 29
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Article 30
La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 euros.

Article 31
era punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après.

Article 32
La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.