Les lois de la guerre
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Article premier. Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.
Article 2. Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’article 1er ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.
Article 3. La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. […]
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
Article Premier. Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : 1°. d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; 2°. d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; 3°. de porter les armes ouvertement et 4°. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. […]Article 4. Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété. […]
Article 6. L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.
Article 7. Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien. À défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et l’habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.
Article 8. Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l’armée de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent. […]
Article 9. Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, ses noms et grade […].
Article 21. Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève.
Article 22. Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.
Article 23. Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit : a. d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ; c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ; d. de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; e. d’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ; f. d’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ; […]. Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre. […]
Article 25. Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. […]
Article 27. Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant.
Article 28. Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut. […]
Article 32. Est considéré comme parlementaire l’individu autorisé par l’un des belligérants à entrer en pourparlers avec l’autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l’inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le porte-drapeau et l’interprète qui l’accompagneraient. […]
Article 46. L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée.
Article 47. Le pillage est formellement interdit. […]
Article 50. Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.
Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907.
• The Laws of Wars, sur http://avalon.law.yale.edu ;
• Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels, et leurs Commentaires.